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Arrêté du 12 septembre 2006

Article 4

Abrogé30 septembre 2023

Créé le 23 septembre 2006

Les candidats préparant le brevet professionnel " fleuriste " par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant le brevet professionnel " fleuriste " par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 3 mai 2021art. 8 (V)

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au vendredi 29 septembre 2023

Les candidats préparant le brevet professionnel " fleuriste " par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles

D. 337-103

et

D. 337-107

du code de l'éducation.

Les candidats préparant le brevet professionnel " fleuriste " par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.