JORF n°222 du 24 septembre 1997

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 19 mai 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 2. - La réception communautaire d'un type de véhicule en ce qui concerne la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse, en tant que système, est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er qui répondent aux prescriptions de la directive 75/443/CEE, telle que modifiée par la directive 97/39/CE susvisée. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 19 mai 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 2. - La réception communautaire d'un type de véhicule en ce qui concerne la marche arrière et l'appareil indicateur de vitesse, en tant que système, est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules définis à l'article 1er qui répondent aux prescriptions de la directive 75/443/CEE, telle que modifiée par la directive 97/39/CE susvisée. >>