Art. 8. - Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que les listes définitives d'admission sont arrêtées par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
1 version
Art. 8. - Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que les listes définitives d'admission sont arrêtées par le garde des sceaux,
ministre de la justice.
1 version
Art. 8. - Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que les listes définitives d'admission sont arrêtées par le garde des sceaux,
ministre de la justice.