JORF n°220 du 20 septembre 1996

Art. 8. - Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que les listes définitives d'admission sont arrêtées par le garde des sceaux,
ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que les listes définitives d'admission sont arrêtées par le garde des sceaux,

ministre de la justice.