JORF n°220 du 20 septembre 1996

Art. 7. - Le jury établit, par ordre de mérite et pour chacun des deux concours, la liste des candidats déclarés définitivement admis ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires.
En tout état de cause, seuls peuvent figurer sur ces listes les candidats ayant obtenu à l'épreuve orale une note supérieure à 6 sur 20.


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Version 1

Art. 7. - Le jury établit, par ordre de mérite et pour chacun des deux concours, la liste des candidats déclarés définitivement admis ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires.

En tout état de cause, seuls peuvent figurer sur ces listes les candidats ayant obtenu à l'épreuve orale une note supérieure à 6 sur 20.