JORF n°220 du 20 septembre 1996

Art. 9. - La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend des enseignants-chercheurs des universités assurant notamment des enseignements du troisième cycle en psychologie et des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Le nombre d'enseignants-chercheurs ne peut dépasser 50 p. 100 des membres du jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Il comprend des enseignants-chercheurs des universités assurant notamment des enseignements du troisième cycle en psychologie et des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Le nombre d'enseignants-chercheurs ne peut dépasser 50 p. 100 des membres du jury.