Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: Aux candidats:
Aux personnels d'encadrement:
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la préparation militaire considérée.
- identité (matricule, nom et prénom, date de naissance);
- adresses (personnelle et personne à prévenir en cas de nécessité);
- situation militaire, aptitudes, formation prémilitaire, brevets obtenus;
Aux personnels d'encadrement:
- identité (matricule, nom et prénom);
- adresse (personne à prévenir en cas de nécessité);
- situation militaire (grade, formation d'appartenance, périodes de formation, indemnités).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la préparation militaire considérée.