Art. 13. - Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis à chaque niveau et pour chaque concours est fixé annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général de l'E.N.S.A.M., après avis du conseil d'administration. Ce nombre peut être dépassé dans la limite de 10 p. 100.
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