JORF n°0066 du 18 mars 2023

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de traitement des signalements par la direction d'emploi

Résumé La direction d'emploi vérifie les faits signalés et prend des mesures pour les arrêter si ils sont prouvés.

La direction d'emploi destinataire d'une fiche de signalement ou saisie par la cellule de signalement s'assure de la matérialité des faits signalés, veille à leur traitement et, le cas échéant, a recours à une enquête administrative adaptée à la nature du signalement.

- lorsque le signalement est manifestement insusceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, la direction d'emploi informe l'auteur du signalement de la clôture du dossier.
- lorsque les faits sont établis, les services compétents mettent en œuvre les mesures adaptées destinées à mettre fin aux faits constatés. L'auteur du signalement est informé du dispositif de protection fonctionnelle et des suites données au traitement de sa situation dès clôture de l'instruction.


Historique des versions

Version 1

La direction d'emploi destinataire d'une fiche de signalement ou saisie par la cellule de signalement s'assure de la matérialité des faits signalés, veille à leur traitement et, le cas échéant, a recours à une enquête administrative adaptée à la nature du signalement.

- lorsque le signalement est manifestement insusceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, la direction d'emploi informe l'auteur du signalement de la clôture du dossier.

- lorsque les faits sont établis, les services compétents mettent en œuvre les mesures adaptées destinées à mettre fin aux faits constatés. L'auteur du signalement est informé du dispositif de protection fonctionnelle et des suites données au traitement de sa situation dès clôture de l'instruction.