Article 11
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Transmission des bilans annuels et périodiques aux comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels de la fonction publique, les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont destinataires, dans le respect de leur champ de compétence et en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, d'un bilan annuel de la mise en œuvre du présent dispositif et d'un bilan périodique des signalements dont la cellule a été saisie et du traitement qui leur a été réservé.
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