Article 1
Il est dérogé aux dispositions de l'article 133 de la huitième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, afin d'expérimenter l'utilisation des flèches lumineuses d'urgence (FLU) dans les zones à visibilité réduite sur certaines autoroutes, dans les cas d'intervention d'urgence.
Ce dispositif est expérimenté sur l'ensemble des réseaux autoroutiers gérés par la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), la société des Autoroutes des deux lacs (ADELAC), la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF), la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB), la société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur (ESCOTA), la société ALBEA (Autoroute de liaison Barentin - Ecalles-Alix).
Il est expérimenté pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'étape et d'un rapport final d'évaluation. Ces deux rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport ; le premier dans un délai d'un an après la mise en œuvre de la signalisation expérimentale et le second dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
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