Article 2
Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 243-5 susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
1 version
Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 243-5 susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
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Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 243-5 susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent arrêté.