JORF n°0241 du 15 octobre 2016

Article 2

Article 2

Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 243-5 susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent arrêté.


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Version 1

Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 243-5 susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent arrêté.