JORF n°239 du 14 octobre 2007

Article 2

Article 2

Un article 7-2 est ajouté à l'arrêté du 22 décembre 1967 susvisé, ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Les établissements assimilés aux restaurateurs dans les conditions visées à l'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qui assurent une activité de restauration ou de vente de préparations alimentaires à titre accessoire dans leur activité principale doivent en outre produire dans leur dossier de demande d'assimilation les éléments d'information complémentaires suivants à la commission des titres-restaurant prévue à l'article 15 du décret susvisé :
- attestation de vente en magasin ou dans un lieu librement accessible au public ;
- liste des préparations alimentaires offertes à la vente, ou documents commerciaux ou publicitaires correspondant à la date de la demande ;
- licence restaurant (seulement pour les entreprises ou organismes assurant cette prestation de restauration sur place). »


Historique des versions

Version 1

Un article 7-2 est ajouté à l'arrêté du 22 décembre 1967 susvisé, ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - Les établissements assimilés aux restaurateurs dans les conditions visées à l'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qui assurent une activité de restauration ou de vente de préparations alimentaires à titre accessoire dans leur activité principale doivent en outre produire dans leur dossier de demande d'assimilation les éléments d'information complémentaires suivants à la commission des titres-restaurant prévue à l'article 15 du décret susvisé :

- attestation de vente en magasin ou dans un lieu librement accessible au public ;

- liste des préparations alimentaires offertes à la vente, ou documents commerciaux ou publicitaires correspondant à la date de la demande ;

- licence restaurant (seulement pour les entreprises ou organismes assurant cette prestation de restauration sur place). »