Abrogé21 janvier 2009
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Créé le 28 octobre 2004
Conformément à l'article L. 713-15 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.
Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.
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