Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 18 février 1999, modifié par l'arrêté du 5 mai 1999 susvisés, portant extension de l'avenant no 75 du 21 décembre 1998 (réduction et aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée, en tant que l'extension de certaines dispositions a été prononcée avec des réserves, est modifié ainsi qu'il suit.
Le deuxième alinéa, concernant le point 6.2 (durée annuelle du travail) de l'article 8 de l'avenant, est supprimé.
Au huitième alinéa, concernant le quatrième alinéa de l'article 13 de l'avenant :
- sont supprimés les termes : « de l'article L. 212-8 II du code du travail »,
- ils sont remplacés par les termes : « de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que seront aussi des heures supplémentaires devant s'imputer sur le contingent celles accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation ».
Au neuvième alinéa, concernant le cinquième alinéa de l'article 13 de l'avenant :
- sont supprimés les termes : « de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels »,
- ils sont remplacés par les termes : « des articles L. 212-6 et L. 932-2 du code du travail, en tant que les heures supplémentaires éventuellement effectuées lors des actions de formation suivies par les salariés dans le cadre du plan de formation de l'entreprise doivent s'imputer sur le contingent, et que seul le suivi d'actions de formation pour partie hors du temps de travail dans le respect des dispositions légales peut, par nature, permettre la non-imputation stipulée ».
Le dixième alinéa, concernant le troisième alinéa de l'article 15 de l'avenant, est supprimé.
Au onzième alinéa, concernant le premier alinéa de l'article 16 de l'avenant :
- sont supprimés les termes : « de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels »,
- ils sont remplacés par les termes : « de l'article L. 227-1 (10e alinéa) du code du travail, en tant que l'utilisation du compte épargne-temps pour le suivi d'actions de formation devra s'opérer dans le respect des règles légales permettant le suivi d'actions pour partie en dehors du temps de travail ».
Au douzième alinéa, concernant les trois premiers alinéas de l'article 17 de l'avenant :
- sont supprimés les termes : « de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels »,
- ils sont remplacés par les termes : « des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail, en tant que :
- les actions visant à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi devront, quant à elles, s'effectuer pendant le temps de travail et être rémunérées comme tel ;
- les formations suivies pour partie en dehors du temps de travail devront aussi pouvoir être utilisables à l'initiative du salarié ;
- les clauses s'entendent sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 ».
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