JORF n°242 du 18 octobre 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, tel que modifié par l'avenant no 63 du 13 octobre 1997, les dispositions de l'avenant no 81 du 14 avril 2000 (réduction et aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du paragraphe 8.4 (agents de maîtrise) de l'article 8 de l'annexe V ;

- du paragraphe 15.2 de l'article 15 du chapitre II de l'annexe VI.

Le paragraphe 4.2 de l'article 4 de l'annexe V, en ce qu'il modifie la première phrase du point 6.2 de l'article 6 de base, est étendu sous réserver de l'application des articles L. 212-8 (1er alinéa) et L. 212-9 (§ II) du code du travail, en tant que tous les jours fériés prévus à l'article L. 222-1 doivent être décomptés.

Le paragraphe 4.2 de l'article 4 de l'annexe V, en ce qu'il modifie la dernière phrase du dernier alinéa du point 6.2 de l'article 6 de base, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8 (dernier alinéa) et L. 212-9 (§ II) du code du travail, en tant que tous les jours de congés payés qui ne seraient pas pris du fait de l'employeur ne peuvent aboutir à une augmentation du seuil annuel.

Les premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 (journées ou demi-journées de repos sur l'année) de l'article 5 de l'annexe V sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (§ II) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.

Les termes : « et être mis en place selon des calendriers individualisés » figurant au paragraphe 7.1 de l'article 7 de l'annexe V devraient être étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas les clauses légalement exigées, ces points devront être fixés dans un accord complémentaire.

La première phrase du paragraphe 7.2 de l'article 7 de l'annexe V, modifiant l'article 7 de base, est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, pour la même raison qu'indiquée à l'alinéa précédent.

Le paragraphe 7.3 de l'article 7 de l'annexe V, en ce qu'il complète le troisième tiret du 3 de l'article 7 de base, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas de clause relative aux caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance, et renvoyant la fixation des contreparties au niveau de l'entreprise, ces points devront être fixés dans un accord complémentaire.

Le paragraphe 7.5 de l'article 7 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que si, pour une année donnée, le calcul de la durée annuelle aboutit à moins de 1 600 heures, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de cette durée inférieure.

Le premier alinéa du paragraphe 8.1 (forfait sans référence horaire) de l'article 8 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, en tant que la qualité de cadre appartenant aux niveaux stipulés de la classification n'est pas suffisante à fonder valablement la conclusion d'une telle convention de forfait, qui doit reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées indépendamment de la volonté manifestée par le salarié de la conclure.

Le paragraphe 8.2 (forfait défini en jours) de l'article 8 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (§ III) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas de clause sur les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte, ce point devra être précisé au niveau de l'entreprise.

Le dixième alinéa du paragraphe 8.2 (forfait défini en jours) de l'article 8 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 (6e alinéa) du code du travail, en tant qu'une partie seulement des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail utilisables à l'initiative du salarié pourra alimenter le compte épargne-temps.

Le quatrième alinéa du paragraphe 8.3 (forfait en heures sur l'année) de l'article 8 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail, en tant que, pour les salariés itinérants non cadres, il n'apparaît pas possible de conclure a priori une convention de forfait sur la base maximale stipulée.

L'article 13 du chapitre Ier de l'annexe VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (1er alinéa) du code du travail, en tant que l'affichage des horaires de travail n'est pas susceptible de garantir, en tous les cas, que l'information soit portée à la connaissance du salarié.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, tel que modifié par l'avenant no 63 du 13 octobre 1997, les dispositions de l'avenant no 81 du 14 avril 2000 (réduction et aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du paragraphe 8.4 (agents de maîtrise) de l'article 8 de l'annexe V ;

- du paragraphe 15.2 de l'article 15 du chapitre II de l'annexe VI.

Le paragraphe 4.2 de l'article 4 de l'annexe V, en ce qu'il modifie la première phrase du point 6.2 de l'article 6 de base, est étendu sous réserver de l'application des articles L. 212-8 (1er alinéa) et L. 212-9 (§ II) du code du travail, en tant que tous les jours fériés prévus à l'article L. 222-1 doivent être décomptés.

Le paragraphe 4.2 de l'article 4 de l'annexe V, en ce qu'il modifie la dernière phrase du dernier alinéa du point 6.2 de l'article 6 de base, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8 (dernier alinéa) et L. 212-9 (§ II) du code du travail, en tant que tous les jours de congés payés qui ne seraient pas pris du fait de l'employeur ne peuvent aboutir à une augmentation du seuil annuel.

Les premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 (journées ou demi-journées de repos sur l'année) de l'article 5 de l'annexe V sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (§ II) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.

Les termes : « et être mis en place selon des calendriers individualisés » figurant au paragraphe 7.1 de l'article 7 de l'annexe V devraient être étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas les clauses légalement exigées, ces points devront être fixés dans un accord complémentaire.

La première phrase du paragraphe 7.2 de l'article 7 de l'annexe V, modifiant l'article 7 de base, est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, pour la même raison qu'indiquée à l'alinéa précédent.

Le paragraphe 7.3 de l'article 7 de l'annexe V, en ce qu'il complète le troisième tiret du 3 de l'article 7 de base, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas de clause relative aux caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance, et renvoyant la fixation des contreparties au niveau de l'entreprise, ces points devront être fixés dans un accord complémentaire.

Le paragraphe 7.5 de l'article 7 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que si, pour une année donnée, le calcul de la durée annuelle aboutit à moins de 1 600 heures, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de cette durée inférieure.

Le premier alinéa du paragraphe 8.1 (forfait sans référence horaire) de l'article 8 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, en tant que la qualité de cadre appartenant aux niveaux stipulés de la classification n'est pas suffisante à fonder valablement la conclusion d'une telle convention de forfait, qui doit reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées indépendamment de la volonté manifestée par le salarié de la conclure.

Le paragraphe 8.2 (forfait défini en jours) de l'article 8 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (§ III) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas de clause sur les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte, ce point devra être précisé au niveau de l'entreprise.

Le dixième alinéa du paragraphe 8.2 (forfait défini en jours) de l'article 8 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 (6e alinéa) du code du travail, en tant qu'une partie seulement des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail utilisables à l'initiative du salarié pourra alimenter le compte épargne-temps.

Le quatrième alinéa du paragraphe 8.3 (forfait en heures sur l'année) de l'article 8 de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail, en tant que, pour les salariés itinérants non cadres, il n'apparaît pas possible de conclure a priori une convention de forfait sur la base maximale stipulée.

L'article 13 du chapitre Ier de l'annexe VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (1er alinéa) du code du travail, en tant que l'affichage des horaires de travail n'est pas susceptible de garantir, en tous les cas, que l'information soit portée à la connaissance du salarié.