Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes à émissions, est établi comme il apparaît en annexe ci-jointe.
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Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes à émissions, est établi comme il apparaît en annexe ci-jointe.
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