JORF n°257 du 4 novembre 1995

Art. 2. - Il est alloué aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes possédant la qualification de scaphandrier, mention Plongeur de bord des affaires maritimes, une majoration mensuelle de 132,08 F de la prime visée à l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Il est alloué aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes possédant la qualification de scaphandrier, mention Plongeur de bord des affaires maritimes, une majoration mensuelle de 132,08 F de la prime visée à l'article 1er.