JORF n°257 du 4 novembre 1995

Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de personnel navigant allouée aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes prévue par le décret du 7 mars 1990 susvisé sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1995 (en francs):
Vedette G: 1 526,64 F;
Vedette régionale: 1 526,64 F;
Vedette de surveillance rapprochée: 1 368,70 F;
Vedette de surveillance littorale: 1 131,81 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de personnel navigant allouée aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes prévue par le décret du 7 mars 1990 susvisé sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1995 (en francs):

Vedette G: 1 526,64 F;

Vedette régionale: 1 526,64 F;

Vedette de surveillance rapprochée: 1 368,70 F;

Vedette de surveillance littorale: 1 131,81 F.