Art. 2. - L'extension de l'avenant no 27 précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, à l'article 17 de la convention, l'obligation de constater par écrit dès l'embauchage le contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail).
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