JORF n°0288 du 6 décembre 2024

Chapitre 5.1 : Licenciement

Article 5.1.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préavis de licenciement

Résumé La durée d'avertissement avant licenciement dépend du poste et de l'ancienneté de l'employé.

Préavis de licenciement

La fin du contrat de travail est effective au terme d'un préavis dont la durée varie en fonction de la catégorie professionnelle de l'agent à la date de rupture du contrat :

- employés : 1 mois (la durée du préavis est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté [appréciés à la date d'envoi de la lettre de licenciement]) ;
- agents de maîtrise : 2 mois ;
- cadres : 3 mois.

Ce préavis est applicable dès lors que les dispositions légales le prévoient.

Article 5.1.2

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Procédure de licenciement et saisine du conseil paritaire

Résumé Si un employé de l'Agence française de développement est licencié pour des raisons professionnelles ou disciplinaires, il peut demander une réunion avec un conseil pour discuter de la situation, mais ce conseil n'oblige pas l'Agence à changer sa décision.

Procédure

Le licenciement est notifié à l'agent par l'Agence française de développement conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve des spécificités ci-dessous concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle et le licenciement pour motif disciplinaire.

A. - Saisine du conseil paritaire

Lorsque l'Agence française de développement envisage de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, elle informe l'agent dans la convocation à un entretien préalable de sa possibilité de saisir un conseil paritaire, dans les conditions définies à l'article 5.1.2.1, par tout moyen écrit transmis à la direction et dans un délai de sept jours calendaires suivant la date de l'entretien préalable. A défaut de saisine dans ce délai, l'agent est considéré comme renonçant à la saisine du conseil paritaire.

B. - Réunion du conseil paritaire

Dans les cas et les conditions prévus au A du présent article, l'agent peut demander la réunion d'un conseil paritaire.
Ce conseil paritaire est composé au maximum de trois représentants de l'agent et trois représentants de l'employeur. Le ou les représentants de l'agent siégeant au conseil paritaire sont choisis par l'intéressé, au sein de l'Agence française de développement, parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants ou parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux. En sus de ces trois représentants, l'agent peut choisir de se faire assister par un autre agent de l'Agence française de développement de son choix.
Une note unilatérale de l'Agence française de développement pourra prévoir les modalités d'organisation et de tenue des réunions du conseil paritaire. L'absence d'un ou de plusieurs membres du conseil paritaire (représentants de l'intéressé, représentants de l'employeur ou agent assistant l'intéressé) lors de sa réunion n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure.
Dans les cas de saisine du conseil paritaire, le licenciement, le cas échéant, n'est prononcé par l'Agence française de développement qu'au terme de la procédure ci-après décrite :

  1. Le conseil paritaire reçoit un rapport de la direction indiquant les raisons pour lesquelles un licenciement est envisagé ;
  2. Le conseil paritaire, qui se réunit à une date fixée par l'Agence française de développement, peut entendre à cette occasion les explications de l'intéressé si ce dernier le souhaite (sans que sa présence soit une condition nécessaire à la validité des avis rendus par les représentants du conseil paritaire) ;
  3. Le conseil paritaire délibère hors la présence de l'agent ;
  4. L'un des représentants de l'employeur préside le conseil paritaire. Il établit un procès-verbal qui relate les raisons pour lesquelles un licenciement est envisagé et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil paritaire. Tous ces membres sont invités à signer le procès-verbal, avec leurs corrections éventuelles quant à leur avis, et à le transmettre au représentant présidant le conseil dans un délai de huit jours calendaires à compter du jour où les membres ont été invités à signer le procès-verbal, afin que celui-ci puisse au terme de ce délai être transmis à la direction.
    Si un ou plusieurs représentants composant le conseil paritaire ne signe(nt) pas le procès-verbal dans ce délai de huit jours ou ne renvoi(en)t pas le procès-verbal signé dans ce même délai, ce ou ces représentants sont réputés s'abstenir de tout avis. Cela ne peut empêcher l'Agence française de développement de prendre ensuite une quelconque décision ;
  5. L'Agence française de développement ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance du procès-verbal du conseil, qui ne la lie en tout état de cause pas, et communique celle-ci à ses membres ainsi qu'à l'intéressé.
    La décision de l'Agence française de développement notifiée à l'intéressé vise expressément le sens des avis consignés au procès-verbal du conseil paritaire. Cette décision est notifiée dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration du délai de huit jours présenté au point 4 du présent article.

Article 5.1.3

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Indemnité de licenciement pour motifs économiques, insuffisance professionnelle ou inaptitude médicale

Résumé Un salarié licencié pour raisons économiques ou santé reçoit une indemnité de licenciement augmentée en fonction de son ancienneté et de son âge.

Indemnité de licenciement

En cas de licenciement prononcé pour un motif économique, ou d'insuffisance professionnelle, ou qui fait suite à un avis d'inaptitude médicale :
En cas de licenciement prononcé pour un motif économique, ou d'insuffisance professionnelle ou qui fait suite à un avis d'inaptitude médicale, l'indemnité de licenciement versée à l'agent est égale à l'indemnité légale de licenciement, laquelle fera l'objet d'une des majorations suivantes :

- soit une majoration d'un mois de salaire moyen si l'agent a une ancienneté comprise entre quatre ans et dix ans inclus à la date de rupture du contrat de travail ;
- soit une majoration de deux mois de salaire moyen en cas d'ancienneté au moins égale à onze ans à la date de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité légale de licenciement est également majorée à hauteur d'un mois de salaire moyen pour les agents âgés de 55 ans ou plus à la date de rupture du contrat de travail. Cette majoration n'est toutefois pas due lorsque l'agent a atteint l'âge auquel il est en droit de liquider sa retraite à taux plein.
Cette majoration est versée indépendamment de l'ancienneté de l'agent et peut donc se cumuler avec la première.
Le salaire moyen est apprécié conformément aux dispositions légales relatives au calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Autres situations :
Le licenciement prononcé pour un autre motif donnera lieu au versement d'une indemnité dont le montant est calculé conformément aux dispositions légales.
Il en ira de même en cas de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul par suite d'une décision de justice.