Abrogé2 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2021 - art. 16
Créé le 22 novembre 2019
Au moment de l'achat, l'ensemble des données constitutives du bordereau de vente à l'exportation mentionnées à l'article 2 est transmis instantanément, par voie électronique, vers la base de données de la douane. Ces échanges informatiques doivent être conformes aux spécifications techniques publiées par la douane sur le portail internet Prodouane.