Article 8
Deux bureaux de vote spéciaux sont créés respectivement auprès de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Ces bureaux de vote sont compétents à l'égard des personnels appartenant aux corps suivants :
- agents techniques de l'environnement ;
- techniciens de l'environnement.
1 version