JORF n°0278 du 30 novembre 2013

Arrêté du 12 novembre 2013

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement PRODCOM) ;

Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 modifié relatif à la statistique communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 modifié concernant les statistiques conjoncturelles ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre III de son livre II ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 57-178 du 15 février 1957 modifié portant réorganisation de la statistique agricole ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2012-768 du 24 mai 2012 modifié relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;

Vu le décret n° 2012-779 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole au ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'organisme professionnel dénommé Huileries et margarineries de France est agréé pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans les branches de production codées :
10.41A. ― Fabrication d'huiles et graisses brutes ;
10.41B. ― Fabrication d'huiles et graisses raffinées ;
10.42Z. ― Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires,
et en qualité de produits associés la branche de production codée :
10.62Z. ― Fabrication de produits amylacés,
en référence aux nomenclatures approuvées par le décret du 26 décembre 2007 et l'arrêté du 30 juin 2008 susvisés.
L'organisme professionnel est inscrit au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce sous le numéro SIREN 784 203 945.

Article 2

La ou les enquêtes statistiques publiques pour lesquelles le présent agrément est délivré sont inscrites sur la liste du programme fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le service public enquêteur compétent pour la ou les enquêtes au titre desquelles le présent agrément est délivré est le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3

L'agrément prévu à l'article 1er est valable à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non à l'organisme agréé exerçant une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 1er.
La liste des unités interrogées sera, pour chacune des enquêtes concernées, fixée par référence au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce.
Tous les échanges d'informations relatifs aux entreprises interrogées entre le service public enquêteur et l'organisme professionnel s'effectueront sous la base du numéro d'identité visé au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme professionnel et qui désireraient exercer le droit d'option ouvert par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée devront envoyer au service public enquêteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de lui répondre directement. L'option pourra être exercée en cours d'année avec effet immédiat.

Article 4

Les enquêtes statistiques publiques exécutées en application du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Elles peuvent porter notamment sur :
― les productions ;
― les livraisons en quantités physiques ;
― les facturations.
La périodicité des enquêtes concernées, qui est annuelle ou mensuelle, est fixée par le service public enquêteur après consultation de l'organisme professionnel.
Les enquêtes sont réalisées conformément à un cahier des charges élaboré par le service public enquêteur et décrivant les dispositions visant à garantir une production de résultats statistiques de qualité.

Article 5

Les questionnaires et modèles de courrier de gestion des enquêtes visées à l'article 4 sont élaborés conjointement par l'organisme agréé et le service public enquêteur et arrêtés par ce dernier. Les questionnaires seront validés par le visa donné par le ministre chargé de l'économie.
En cas de collecte dématérialisée, l'organisme professionnel s'engage à mettre en œuvre les procédés de sécurisation qui garantissent à l'entreprise la confidentialité et l'intégrité des données qu'elle transmet. La description de ces procédés est fournie au service public enquêteur avant le commencement de la campagne d'enquête.
Les frais liés à la gestion de l'enquête sont à la charge de l'organisme professionnel.

Article 6

La liste des entreprises enquêtées, élaborée conjointement par l'organisme professionnel et le service public enquêteur et arrêtée par ce dernier, est communiquée chaque année par le service enquêteur à l'organisme professionnel.
En cours d'année, l'organisme professionnel communiquera au service public enquêteur toute information relative aux événements de restructuration ou de cessation concernant les entreprises enquêtées. L'organisme professionnel fournira le cas échéant la liste des numéros d'identité visés au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce mise à jour et restituera les données individuelles selon cette liste.
Toute modification de cette liste en cours d'année doit être effectuée en accord avec le service public enquêteur.
Le service public enquêteur définit le calendrier de collecte et fixe, conformément aux règlements européens susvisés, la date butoir de rétrocession des données individuelles à respecter par l'organisme professionnel.
L'organisme professionnel procède à toutes les vérifications et relances nécessaires à la production de résultats statistiques de qualité. Il fournit annuellement au service public enquêteur la description des procédures de vérifications et relances avant le commencement de chaque campagne d'enquête.
Les données rétrocédées sont relatives à chacune des unités interrogées et à chaque période de référence couverte par l'enquête.
Les résultats sont accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles. Sont également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
La rétrocession des données individuelles par l'organisme professionnel est réalisée selon des modalités fixées par le service public enquêteur et par le biais d'un service de chargement sécurisé mis à disposition par le service public enquêteur.

Article 7

Les résultats publiables sont accessibles auprès de l'organisme professionnel ou du service public enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles.
Dans le cas où l'organisme professionnel fait une publication des résultats de l'enquête, obligation lui est faite de mentionner le nom du service public enquêteur.

Article 8

Dans le cas où l'application des règles du secret statistique aux rubriques élémentaires du questionnaire empêcherait la diffusion par l'Union européenne des données prévue par le règlement européen susvisé, le service public enquêteur, après consultation de l'organisme professionnel concerné, fixe les règles de publication.

Article 9

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et après l'envoi de lettres de mise en demeure puis de constat de non-réponse, l'organisme professionnel adresse au service public enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article 10

Les questionnaires sont conservés par l'organisme professionnel jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.

Article 11

L'organisme professionnel ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique.

Article 12

L'organisme professionnel ne peut se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service public enquêteur.
Le service public enquêteur peut mettre un terme à la délégation d'exécution de toute enquête ne se conformant pas aux dispositions relatives aux articles 3, 4 et 6 à 11 du présent arrêté avec un préavis minimum de deux mois.
En tout état de cause, l'organisme professionnel mène à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.

Article 13

Si l'organisme professionnel cessait d'être agréé, soit en application de l'article 12 qui précède, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il devrait remettre au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.

Article 14

Les arrêtés du 22 juillet 2011 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans l'industrie (NOR : EFIS1123127A et NOR : EFIS1123138A) sont abrogés.

Article 15

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2013.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-M. Aurand