JORF n°272 du 23 novembre 2007

Article 5

Article 5

5-1. - Sont soumis au visa du contrôleur, selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
- les décisions modificatives d'urgence ;
- les ordres de mission relatifs aux déplacements hors métropole.
5.2. - Selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, sont soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur :
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
- les prêts et subventions ;
- les décisions d'attribution de garantie.
5.3. - Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé rendu.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.


Historique des versions

Version 1

5-1. - Sont soumis au visa du contrôleur, selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les décisions modificatives d'urgence ;

- les ordres de mission relatifs aux déplacements hors métropole.

5.2. - Selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, sont soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

- les prêts et subventions ;

- les décisions d'attribution de garantie.

5.3. - Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé rendu.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.