JORF n°273 du 24 novembre 2004

TITRE VIII : Dispositions communes aux plates-formes de négociation : limites de position et déclaration de positions

Article 580-1

En application des articles L. 420-11 et suivants du code monétaire et financier et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l’AMF établit, modifie et publie des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment.

Article 580-2

Conformément au paragraphe 3 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l’AMF approuve ou rejette une demande d’exemption à l’application des limites de position d’une entité non financière lorsque la contribution de sa position à la réduction des risques directement liés à son activité commerciale peut être objectivement mesurée.

Dès réception d’une demande d’exemption d’une entité non financière, l’AMF vérifie que cette demande comprend toutes les informations prévues au paragraphe 2 de l’article 8 du règlement susmentionné, et, dans l’affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.

L’AMF notifie sa décision sur cette demande dans un délai de vingt et un jours calendaires suivant la réception des informations complètes à l’appui de la demande.

Article 580-3

L'AMF publie le rapport hebdomadaire mentionné aux articles L. 421-23 et L. 424-4-2 du code monétaire et financier selon les modalités définies dans une instruction de l'AMF.