JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 580-2

Article 580-2

Conformément au paragraphe 3 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l’AMF approuve ou rejette une demande d’exemption à l’application des limites de position d’une entité non financière lorsque la contribution de sa position à la réduction des risques directement liés à son activité commerciale peut être objectivement mesurée.

Dès réception d’une demande d’exemption d’une entité non financière, l’AMF vérifie que cette demande comprend toutes les informations prévues au paragraphe 2 de l’article 8 du règlement susmentionné, et, dans l’affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.

L’AMF notifie sa décision sur cette demande dans un délai de vingt et un jours calendaires suivant la réception des informations complètes à l’appui de la demande.


Historique des versions

Version 2

Conformément au paragraphe 3 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l’AMF approuve ou rejette une demande d’exemption à l’application des limites de position d’une entité non financière lorsque la contribution de sa position à la réduction des risques directement liés à son activité commerciale peut être objectivement mesurée.

Dès réception d’une demande d’exemption d’une entité non financière, l’AMF vérifie que cette demande comprend toutes les informations prévues au paragraphe 2 de l’article 8 du règlement susmentionné, et, dans l’affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.

L’AMF notifie sa décision sur cette demande dans un délai de vingt et un jours calendaires suivant la réception des informations complètes à l’appui de la demande.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2015

Le détenteur d'une position déclare quotidiennement sa position à l'AMF lorsque celle-ci porte sur des instruments financiers :

1° Mentionnés au I de l'article 580-1 ; ou

2° Négociés sur un système multilatéral de négociation établi en France, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole ; ou

3° Négociés sur un marché étranger, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole, et que ces instruments financiers peuvent donner lieu à une livraison physique sur le territoire français.

La déclaration est effectuée selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.

Le détenteur est dispensé de cette déclaration lorsque la position résulte de transactions ayant fait l'objet d'une compensation par une chambre de compensation établie en France soumise à une obligation de déclaration à l'AMF en application de l'article 541-24.