JORF n°273 du 24 novembre 2004

TITRE Ier : Offres au public et demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs

Article 711-1

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du règlement général, les dispositions du présent livre sont applicables au marché réglementé d'instruments financiers qui admet à la négociation, sur ses compartiments enchères ou secondaire, des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ").

Lorsque le marché réglementé organise un compartiment enchères, ce compartiment est en outre régi par les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (ci-après désigné " règlement (UE) n° 1031/2010 ").

En cas de contradiction entre une disposition du présent livre et celle d'un autre livre du règlement général, la disposition du présent livre prévaut.

Article 711-2

Dans le présent livre, s'agissant du compartiment enchères, et sauf disposition contraire :

1° Le terme " ordre " désigne une offre d'enchère au sens du règlement (UE) n° 1031/2010 ;

2° Le terme " transaction " désigne une acquisition à la suite de l'adjudication.