JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 523-1

Article 523-1

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des négociations ;

2° Le contrôle des membres du système.

Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.


Historique des versions

Version 4

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des négociations ;

2° Le contrôle des membres du système.

Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Le gestionnaire du système désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

La surveillance des négociations ;

Le contrôle des membres du système.

Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-9 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gestionnaires de systèmes multilatéraux de négociation veillent au respect des règles du système par les participants. Ils mettent en place à cet effet des moyens et des procédures appropriés.

Ils concluent avec chacun des participants une convention d'admission prévoyant notamment :

1° L'obligation pour le participant de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles sur place diligentés par ce dernier et de régulariser sa situation à la demande du gestionnaire ;

L'engagement du gestionnaire de prendre, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission ou d'adhésion, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la suspension du participant ou la résiliation de la convention.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation veillent au respect des règles du système par les participants. Ils mettent en place à cet effet des procédures appropriées.

Ils concluent avec chacun des participants une convention d'admission prévoyant notamment :

1° L'obligation pour le participant de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du prestataire, de se soumettre aux contrôles sur place diligentés par le prestataire et de régulariser leur situation à la demande du prestataire ;

2° La possibilité pour le prestataire de suspendre le participant ou de mettre fin à la convention d'admission, en cas de manquement du participant à ses obligations contractuelles.