JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 522-3

Article 522-3

Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.

Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.


Historique des versions

Version 2

Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.

Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Pour les transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et effectuée dans le cadre du système, le gestionnaire du système publie les informations, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

L'AMF autorise le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation à différer la publication des caractéristiques de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée, sont alors précisées dans les règles du système.