JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 522-2

Article 522-2

Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.


Historique des versions

Version 3

Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Les moyens humains et matériels mis en oeuvre par les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation, ainsi que les règles du système et le cas échéant leurs dispositions d'application, doivent garantir une formation équitable des prix et un fonctionnement ordonné des négociations.

Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché doivent garantir aux participants le meilleur prix disponible dans le système compte tenu de l'heure de production et de la taille de leurs ordres. Ils ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité du marché des instruments financiers concernés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les moyens humains et matériels mis en oeuvre par les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation, ainsi que les règles du système et le cas échéant leurs dispositions d'application, doivent garantir une formation équitable des prix et un fonctionnement ordonné des négociations.

Les prestataires de services d'investissement doivent garantir aux participants du système le meilleur prix disponible dans le système compte tenu de l'heure de production et de la taille de leurs ordres. Ils ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité du marché des instruments financiers concernés.