JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Règles de bonne conduite

Article 522-5

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.

Article 522-6

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour :

1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et

2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.

Article 522-7

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :

1° l'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;

2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, pouvant aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.

Article 522-4

Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation rendent publiques au minimum les informations suivantes, relatives aux instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé :

1° Les intérêts à l'achat et à la vente représentés, pour chaque instrument financier, par la meilleure offre et la meilleure demande, en précisant la quantité et le prix proposés. Cette disposition n'est pas applicable aux systèmes qui apparient les ordres sur la base des cours d'un marché réglementé ou d'un autre système multilatéral de négociation. En outre, l'AMF peut, au cas par cas, consentir des dérogations à cette règle pour les systèmes traitant par enchères (ou fixage) des instruments non admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque la faiblesse du nombre de participants ou celle du volume des transactions le justifie ;

2° Le cours et la quantité enregistrés pour chaque transaction effectuée.

Cette publication est effectuée sans délai pendant les heures de négociation et sur une base commerciale raisonnable.

Article 522-8

Le gestionnaire du système fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.

Article 522-9

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts spécifique à l'activité de gestion du système, notamment lorsqu'il intervient pour compte propre sur le système qu'il gère.