JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 521-2

Article 521-2

Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.

Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site internet. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 octobre 2013

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.

Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site internet. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.

Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.