JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 514-9

Article 514-9

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées en application des règles de ces marchés ;

2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.


Historique des versions

Version 3

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées en application des règles de ces marchés ;

2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 octobre 2013

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF : 1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elles gèrent et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.