JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 425-23

Article 425-23

Les dispositions des articles 423-18,423-20 à 423-26, et 423-29 à 423-32 applicables aux fonds professionnels spécialisés autres que les sociétés de libre partenariat sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application de ces dispositions aux organismes de financement spécialisé, les références au “ fonds professionnel spécialisé ” sont remplacées par des références à l'“ organisme de financement spécialisé ”, les références à l'article 423-27 sont remplacées par une référence à l'article 425-19 et les références aux “ parts ou actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts, actions ou titres de créance ”. Toutefois, le II de l'article 422-94 n'est pas applicable aux organismes de financement spécialisé.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions des articles 423-18,423-20 à 423-26, et 423-29 à 423-32 applicables aux fonds professionnels spécialisés autres que les sociétés de libre partenariat sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application de ces dispositions aux organismes de financement spécialisé, les références au “ fonds professionnel spécialisé ” sont remplacées par des références à l'“ organisme de financement spécialisé ”, les références à l'article 423-27 sont remplacées par une référence à l'article 425-19 et les références aux “ parts ou actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts, actions ou titres de créance ”. Toutefois, le II de l'article 422-94 n'est pas applicable aux organismes de financement spécialisé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2019

Les dispositions des articles 423-18,423-20 à 423-26, et 423-29 à 423-32 applicables aux fonds professionnels spécialisés autres que les sociétés de libre partenariat sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application de ces dispositions aux organismes de financement spécialisé, les références au “ fonds professionnel spécialisé ” sont remplacées par des références à l'“ organisme de financement spécialisé ”, les références à l'article 423-27 sont remplacées par une référence à l'article 425-19 et les références aux “ parts ou actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts, actions ou titres de créance ”.