JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 1 : Conditions de souscription, d'acquisition et de rachat

Article 423-2

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11.

Article 423-3

Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces fonds est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

Article 423-4

Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un fonds professionnel à vocation générale s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ce fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un fonds pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

Article 423-5

L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2.

Article 423-6

Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-4 et 422-86. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-5.

Article 423-7

Le prospectus du fonds peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts du fonds, un délai qui ne peut excéder :

1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions du fonds, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

Article 423-8

La commission de gestion des fonds professionnels à vocation générale peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.

Article 423-9

Le fonds professionnel à vocation générale peut établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée dans ce cas par la référence au prospectus.

Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions du fonds professionnel à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.

Article 423-9-1

Le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :

  1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier ;

  2. En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-146 et D. 214-188 du code monétaire et financier.

La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale.

Pour les fonds professionnels à vocation générale autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.

Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement ou les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de manière particulière de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.