JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-192

Article 422-192

I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a :

1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

2° Etabli un bulletin de souscription.

II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :

1° La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.


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Version 2

I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a :

1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

2° Etabli un bulletin de souscription.

II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :

1° La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2019

I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a :

1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

2° Etabli un bulletin de souscription.

II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :

1° La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.