JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 2 : Offre au public

Article 422-192

I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a :

1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

2° Etabli un bulletin de souscription.

II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :

1° La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Article 422-193

Une note d'information est établie préalablement à la première offre au public sauf s'il s'agit d'une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

La note d'information est mise à jour :

1° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de SCPI, de SEF ou de GFI et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;

2° Lorsque des modifications substantielles au sein de la SCPI, de la SEF ou du GFI ou de la société de gestion le nécessitent.

Article 422-194

Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :

1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de trois ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;

2° De modification de la politique d'investissement initiale.

Article 422-195

Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la SCPI, de la SEF ou du GFI et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.

La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la SCPI, de la SEF ou du GFI qui en informe le conseil de surveillance.

Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la SCPI, de la SEF ou du GFI dans les conditions prévues par le présent sous-paragraphe.

Cette mesure n'entraîne pas interdiction de procéder à l'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Article 422-196

Pour procéder à l'offre au public des parts dans le public, les SCPI, SEF ou GFI peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :

1° La dénomination sociale de la SCPI, de la SEF ou du GFI ;

2° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, la date du visa, le numéro de visa ;

3° Une information indiquant que la note d'information est fournie gratuitement sur demande sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou mise à disposition sur un site internet.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Article 422-197

En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription sur un support durable au sens de l'article 314-5, un dossier complet comprenant :

1° Les statuts de la société ;

2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, rédigée en caractères facilement lisibles ;

3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction prise en application du présent paragraphe ;

Le dernier rapport annuel et le dernier bulletin semestriel sont fournis sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition sur un site internet aux souscripteurs préalablement à la souscription.

Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux souscripteurs qui le demandent.

Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire comprenant la mention en toutes lettres du nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.