JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 1 : Constitution

Article 422-189-1

Le capital initial d'une SCPI, d'une SEF ou d'un GFI est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans offre au public ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ; les parts sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.

Article 422-190

La garantie prévue par l'article L. 214-86 du code monétaire et financier est donnée par un établissement bancaire.

Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI, de la SEF ou du GFI avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.

Article 422-191

Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an pour les SCPI et de deux ans pour les SEF et les GFI, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-116 du code monétaire et financier pour les SCPI, par l'article L. 214-123 du même code pour les SEF et par le 1° du II de l'article L. 331-4-1 du code forestier pour les GFI ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs, les sommes à rembourser et la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.

L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal d'un an pour les SCPI ou de deux ans pour les SEF ou les GFI.

Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.

La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.