JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement

Article 422-198

Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI, SEF ou GFI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI, la SEF ou le GFI et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de ces dernières.

Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.

Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.

Article 422-199

Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.

Il s'abstient de tout acte de gestion ; en cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.

Article 422-200

A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.

La durée maximale du mandat des représentants au conseil de surveillance est limitée à trois ans.

Article 422-201

La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.

Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.

Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.

La liste de candidats est présentée dans une résolution. Les candidats élus sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

Article 422-202

L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.