JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-88

Article 422-88

Le fonds d'investissement à vocation générale fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant ce fonds ou des produits présentant une exposition sur ledit fonds.

Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 422-86.


Historique des versions

Version 2

Le fonds d'investissement à vocation générale fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant ce fonds ou des produits présentant une exposition sur ledit fonds.

Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 422-86.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 novembre 2014

Le fonds d'investissement à vocation générale fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant ce fonds ou des produits présentant une exposition sur ledit fonds.

Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 422-86.