JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-84

Article 422-84

Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'un fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation de commercialisation par l'AMF.


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Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'un fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation de commercialisation par l'AMF.