JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Autres dispositions

Article 319-12

La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion de FIA par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 319-13 à 319-20 et 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

Article 319-13

La commission de gestion mentionnée à l'article 319-12 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du FIA géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

3° la quote-part de surperformance du FIA attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

Article 319-14

L'ensemble des frais et commissions supportés par le FIA à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement par les tiers qui fournissent :

a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

b) le service d'aide à la décision d'investissement ;

2° le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire du FIA.

Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

b) aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion de FIA.

A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de FIA, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement. Cette interdiction s'applique également à l'égard de ces mêmes personnes s'agissant de toute commission ou rémunération à l'occasion des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :

a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et

b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au FIA. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

Article 319-15

L'article 319-14 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou organisme professionnel de placement collectif immobilier.

La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

En application de l'article 319-14, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 319-14 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article 319-16

Sans préjudice de l'article 319-13, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de FIA et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placements collectifs par le FIA bénéficient exclusivement à celui-ci.

La société de gestion de portefeuille, le délégataire de la société de gestion de portefeuille pour la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 319-14 peuvent recevoir une quotepart du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au FIA dans les conditions définies dans le prospectus, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

Le prospectus ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

1° il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

2° il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

3° il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

Article 319-17

La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci respectent les principes mentionnés aux articles 319-18 et 319-19.

Article 319-18

Les frais d’intermédiation mentionnés à l’article 319-14 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le FIA.

Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ainsi que la clé de répartition constatée entre :

1° les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

2° les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

1° soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie de FIA ;

2° soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation" précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 319-17.

Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque FIA renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque FIA.

Article 319-19

Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 :

1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

Article 319-20

Lorsque des parts ou actions de placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un FIA, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise aux placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.