JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Constitution

Article 414-34

L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt prévue à l'article 414-38.

Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

Article 414-35

Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet du FCPR contractuel.

Article 414-36

Le prospectus complet est composé du règlement du FCPR contractuel dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

Article 414-37

Le règlement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un FCPR contractuel, non soumis à l'agrément de l'AMF.

Article 414-38

L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 et l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.

Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.