JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Constitution

Article 413-23

L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35-4 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionnée à l'article 411-7-2.

Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

Article 413-24

Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet de l'OPCVM. Le prospectus complet est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.

Article 413-25

Le prospectus complet est composé des documents suivants dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF :

1° Une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;

2° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

Article 413-26

Lorsque l'OPCVM est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Article 413-27

Le prospectus complet indique de manière explicite qu'il s'agit d'un OPCVM contractuel non soumis à l'agrément de l'AMF.