JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-138

Article 411-138

I. - L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre Etat fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :

a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ;

b) Le document d'information clé pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ;

c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et

d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

II. - Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.

III. - La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.


Historique des versions

Version 3

I. - L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre Etat fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :

a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ;

b) Le document d'information clé pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ;

c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et

d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

II. - Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.

III. - La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 2012

I.-L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre Etat membre fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat membre toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :

a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM ;

b) Le document d'information clé pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre ;

c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et

d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

II.-Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.

III.-La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

I. - L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre Etat membre fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat membre toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :

a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM ;

b) Le document d'informations clés pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre ;

c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et

d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

II. - Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.

III. - La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.