JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-135

Article 411-135

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier peut, dans des conditions identiques à celles énoncées par le II de l'article 411-137-1, désigner un tiers établi en France comme “ correspondant ” pour exécuter les tâches prévues par cet article .

Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 5

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier peut, dans des conditions identiques à celles énoncées par le II de l'article 411-137-1, désigner un tiers établi en France comme correspondant pour exécuter les tâches prévues par cet article .

Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier.

Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

2° Paiement des coupons et dividendes ;

3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le contrat conclu entre le correspondant centralisateur et l'OPCVM peut prévoir que le correspondant centralisateur est en charge de la seule fonction mentionnée au 3° et que l'OPCVM demeure en charge des tâches mentionnées aux 1°, 2° et 4°. Dans ce cas, l'OPCVM informe le correspondant centralisateur de l'accomplissement des tâches dont il conserve la charge et lui transmet une copie de l'information mentionnée au 4°.

Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.

Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

2° Paiement des coupons et dividendes ;

3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le contrat conclu entre le correspondant centralisateur et l'OPCVM peut prévoir que le correspondant centralisateur est en charge de la seule fonction mentionnée au 3° et que l'OPCVM demeure en charge des tâches mentionnées aux 1°, 2° et 4°. Dans ce cas, l'OPCVM informe le correspondant centralisateur de l'accomplissement des tâches dont il conserve la charge et lui transmet une copie de l'information mentionnée au 4°.

Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 2012

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.

Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

2° Paiement des coupons et dividendes ;

3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le contrat conclu entre le correspondant centralisateur et l'OPCVM peut prévoir que le correspondant centralisateur est en charge de la seule fonction mentionnée au 3° et que l'OPCVM demeure en charge des tâches mentionnées aux 1°, 2° et 4°. Dans ce cas, l'OPCVM informe le correspondant centralisateur de l'accomplissement des tâches dont il conserve la charge et lui transmet une copie de l'information mentionnée au 4°.

Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.

Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

2° Paiement des coupons et dividendes ;

3° Mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le correspondant centralisateur peut être en charge de la seule fonction énoncée au 3°, à charge pour lui de contrôler que les tâches énumérées aux 1°, 2° et 4° sont bien exécutées.

Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.