JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-134

Article 411-134

I.-Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier, qui sont :

1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;

2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;

3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier.

L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variable ".

L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

II.-Lorsque les parts ou actions d'OPCVM sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :

1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;

3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Elle les met en ligne sur son site.

III.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 3

I.-Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier, qui sont :

Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par l'article R. 214-22 du code monétaire et financier ;

Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-22 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;

Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux et lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier.

L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variable ".

L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

II.-Lorsque les parts ou actions d'OPCVM sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :

Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;

Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, et 3°.

Elle les met en ligne sur son site.

III.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au II de l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 2012

Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-133 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

I.-La société de gestion informe le public :

1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;

3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus , le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.

II.-Le prospectus des OPCVM mentionnés à l'article 411-133 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.

Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication du document d'information clé pour l'investisseur dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

2° Mise à disposition gratuitement du prospectus au siège de la société de gestion et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1° du II, ou d'un communiqué, dont la société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

III.-Les documents comptables prévus à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-133 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

I.-La société de gestion informe le public :

1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;

3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.

II.-Le prospectus des OPCVM mentionnés à l'article 411-133 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.

Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication du document d'information clé pour l'investisseur dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

2° Mise à disposition gratuitement du prospectus au siège de la société de gestion et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1° du II, ou d'un communiqué, dont la société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

III.-Les documents comptables prévus à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.