JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-53

Article 411-53

I.-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

II.-La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-11.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM.

III.-La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement, le prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier.

En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

I.-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

II.-La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-11.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM.

III.-La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement, le prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier.

En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 mars 2008

I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.

Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.

II. - La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-11.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments est soumise aux obligations prévues aux articles 322-63 et 322-64.

Elle s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-11.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM.