JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 411-50

Article 411-50

L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.

Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 mars 2008

Abrogé le vendredi 21 octobre 2011

L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.

Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

L'AMF peut exiger communication de tous les documents établis ou diffusés par un OPCVM, sa société de gestion de portefeuille et toute personne le distribuant. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur.

La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. Elle doit mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.