JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Règles d'investissement spécifiques

Article 411-34

Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :

1° Leurs porteurs ou actionnaires sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;

2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;

3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;

4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.

Article 411-34-1

Les fonds d'investissement mentionnés au b du 2° du II de l'article R. 214-25 du code monétaire et financier respectent en permanence les critères fixés à l'article 411-34 et les critères suivants :

1° Ses frais ne sont pas de nature à remettre en cause l'objectif de gestion et de suivre l'évolution de l'indice d'instruments financiers sous-jacent ;

2° La liquidité de l'indice s'entend de celle des instruments financiers qui le composent. Elle doit permettre une négociation équitable, ordonnée et efficace du fonds d'investissement étrangers non coordonné sur le marché sur lequel il est admis aux négociations.

Article 411-35

L'écart type de la différence entre la performance d'un OPCVM indiciel mentionné à l'article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 et celle de l'indice est appelé " écart de suivi " (ES). Il est calculé de la manière suivante :

Vous pouvez consulter les tableaux dans le JO n° 273 du 24/11/2004 texte numéro 7

Rs : écart de performance durant la semaine S entre l'OPCVM et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de la valeur liquidative de l'OPCVM et de la valeur de l'indice,

la moyenne de cet écart sur 1 an (N = 52 semaines).

L'écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas l'une des deux limites suivantes :

1° 1 % ou, s'il est plus élevé, 5 % de la volatilité de l'indice ;

2° 2 % ou, s'il est plus élevé, 10 % de la volatilité de l'indice.

La limite fixée au 2° ne s'applique qu'aux OPCVM répondant à l'une au moins des conditions suivantes :

a) Les instruments financiers composant l'indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des heures de clôture différentes ;

b) Les instruments financiers composant l'indice sont admis aux négociations sur des marchés ayant des jours d'ouverture différents des jours de publication de la valeur liquidative de l'OPCVM ;

c) L'indice est composé d'un pourcentage significatif d'instruments financiers dont les valeurs de négociation sont publiées en différentes devises ;

d) L'heure de valorisation de l'OPCVM est décalée par rapport à celle de la valorisation de l'indice ;

e) L'indice est publié dans une devise différente de la devise de publication de la valeur liquidative de l'OPCVM ;

f) L'indice fait l'objet d'une réplication synthétique au moyen de l'utilisation de produits dérivés.

Lorsque l'OPCVM précise dans son prospectus la mention " OPCVM à gestion indicielle étendue ", l'écart de suivi calculé conformément au présent article ne dépasse pas 4 % ou 20 % de la volatilité de l'indice.

A la demande de la société de gestion de portefeuille et lorsque des circonstances particulières le justifient l'AMF peut relever les limites d'écart type fixées au présent article lors de l'agrément ou de la mutation d'un OPCVM indiciel.

Les techniques de gestion mises en oeuvre par la société de gestion de portefeuille ont pour objectif de respecter ces seuils. En cas de non-respect de ces seuils, la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de justifier l'origine de ce dépassement. Celui-ci fait l'objet d'une information adéquate des porteurs dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

L'utilisation de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 16 du décret susmentionné est mentionnée dans le prospectus de l'OPCVM.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de calcul de l'écart de suivi sur la période de référence d'un an. Elle précise les modalités d'information des porteurs.